J.O. 261 du 9 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 octobre 2004 portant extension de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle et d'avenants à ladite convention (n° 2272)


NOR : SOCT0412057A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002, complétée par quatre annexes ;

Vu l'avenant no 1 du 7 janvier 2004 relatif à la période de travail de nuit à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant no 2 du 7 janvier 2004 portant réévaluation des salaires minimaux conventionnels à compter du 1er janvier 2004 à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant no 3 du 31 mars 2004 précisant le champ d'application de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 27 juillet 2002, du 8 mai 2004 et du 11 juin 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 11 octobre 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 (4 annexes) tel que précisé par l'avenant no 3 du 31 mars 2004, les dispositions de :

1. Ladite convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 (4 annexes), à l'exclusion :

- du paragraphe c (Heures complémentaires) de l'article 6-2 (Temps partiel) du chapitre VI (Durée du travail), qui contient toutes les clauses obligatoires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail pour la mise en place du travail à temps partiel modulé, à l'exception de celle relative à la limitation du nombre d'interruptions d'activité au cours d'une même journée ;

- de l'article 8-1 (Formation professionnelle) du chapitre VIII (Formation professionnelle - Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail), qui ne répond pas aux exigences posées en matière de formation professionnelle par certaines dispositions de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3-3 (Délégués du personnel et comité d'entreprise) du chapitre III (Droit syndical dans l'entreprise) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 432-9 du code du travail.

Les articles 4-1 (Embauchage - Contrat de travail) et 4-2 (Modification des contrats) du chapitre IV (Contrats de travail) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 27 mai 1998, M. Mizon c/ M. Saint-Olive et autres) aux termes de laquelle, en cas de modification de contrat de travail proposée pour un motif non économique, le simple refus de cette modification opposé par le salarié ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement.

Le deuxième alinéa de l'article 4-4 (Travail intermittent) du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, les emplois visés comportent, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le premier alinéa de l'article 4-6 (Garantie d'emploi en cas de maladie) du chapitre IV susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 7 octobre 1992, Mlle Marchais c/ SA Montvilliers Intermarché) aux termes de laquelle le salarié absent pour maladie ne peut être licencié que si la durée de son absence est continue.

Le deuxième alinéa de l'article 5-5 (Salaires réels) du chapitre V (Classification, rémunérations, primes et indemnités) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Le troisième point du premier alinéa de l'article 7-2 (Congés exceptionnels pour événements familiaux) du chapitre VII (Congés et absences) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

Les quatrième et cinquième points du premier alinéa précité susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Le paragraphe A (Salaires minimaux) de l'annexe II (Salaires minimaux conventionnels, primes et indemnités) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Le premier alinéa de l'article 1er (Remplacement provisoire) de l'annexe III (Dispositions particulières applicables aux ouvriers et aux employés) est étendu, pour autant que le salarié en cause soit placé dans une situation identique, sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 1er susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

L'article 3 (Garantie d'emploi en cas de maladie) de l'annexe IV (Dispositions particulières aux cadres) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 7 octobre 1992, Mlle Marchais c/ SA Montvilliers Intermarché).

2. L'avenant no 1 du 7 janvier 2004 relatif à la période de travail de nuit à la convention collective susvisée.

3. L'avenant no 2 du 7 janvier 2004 portant réévaluation des salaires minimaux conventionnels à compter du 1er janvier 2004 à la convention collective susvisée.

L'avenant, s'agissant des taux horaires des ouvriers et employés, est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

4. L'avenant no 3 du 31 mars 2004 précisant le champ d'application de la convention collective susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de la convention collective et des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives BO bis no 2002/10 (pour la convention collective), BO no 2004/9 (pour les avenants no 1 et no 2 du 31 janvier 2004) et BO no 2004/21 (pour l'avenant no 3 du 31 mars 2004), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 3 EUR (pour le BO bis no 2002/10) et de 7,32 EUR (pour les BO no 2004/9 et no 2004/21).